- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES (Articles 1 à 34)
- CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX (Articles 1 à 11)
- CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 12 à 17)
- CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE (Articles 18 à 21)
- CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION (Articles 22 à 29)
- CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE (Articles 30 à 34)
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Article 35)
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES (Articles 36 à 52)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 53 à 56)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 57 à 66)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Article 67)
- TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES (Articles 68 à 74)
Article 28
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le praticien des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger doit, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes généraux de l'éthique médicale, respecter, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables au pays d'origine de son patient.
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