- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES (Articles 1 à 34)
- CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX (Articles 1 à 11)
- CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 12 à 17)
- CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE (Articles 18 à 21)
- CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION (Articles 22 à 29)
- CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE (Articles 30 à 34)
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Article 35)
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES (Articles 36 à 52)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 53 à 56)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 57 à 66)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Article 67)
- TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES (Articles 68 à 74)
Article 67
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Le chirurgien-dentiste des armées ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'art dentaire et est soumis, pour l'exercice de cet art, aux dispositions des articles 36 à 43 et 45 à 50.
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