Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre.

Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité.

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à un an, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.


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