Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre.

Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 septembre 2010

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-983 du 26 août 2010 - art. 28
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 12

Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7, à l'exception du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C
Echelons

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GEOMETRE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

10e

Ancienneté acquise

7e

9e

Ancienneté acquise

6e

9e

Sans ancienneté

5e

7e

Ancienneté acquise

4e

7e

Sans ancienneté

3e

6e

Ancienneté acquise

2e

5e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

4e

Ancienneté acquise plus 1 an

S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres du cadastre, un grade doté de l'échelle 5.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'article 11 ci-dessous.


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