Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.