LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 29 décembre 2008

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Article 53

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 29 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 9 (V)

I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux caisses et régimes de sécurité sociale.

(1) II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.


(1) En 2008 le II de l'article 53 de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 est ainsi rédigé :

"II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;

2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées."

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