Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

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Article 167

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.


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