Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000
Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.