Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

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Article 61 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

A titre exceptionnel, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les comptables agréés qui, au 21 aout 1956, exerçaient une profession comptable depuis plus de dix ans et justifient avoir effectué pendant cette période des travaux d'expertise comptable d'une façon habituelle peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un examen portant sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen final du diplôme d'expert comptable, comportant notamment la soutenance d'un mémoire.

Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.

L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.

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