Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004

L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq dernières années précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur ou inférieur.

Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus professionnels de l'année précédente, la patente, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que, s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué plaidant et les émoluments perçus en qualité de suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.


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