Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 12 février 2004

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 12 février 2004

Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 13 () JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

A compter de la publication de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé dotée de l'autonomie financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Il est chargé du paiement des indemnités allouées en application des articles 2, 38 et 40.

Ses ressources sont constituées par :

1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur;

2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat.

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