Article 19
Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. A compter de cette date, le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.