Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 24 juin 1985 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985
L'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.