Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

Version en vigueur du 24 juin 1985 au 30 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 24 juin 1985 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985

L'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.

Retourner en haut de la page