Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1989 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 14° JORF 24 février 2004
Quiconque aura enfreint les obligations de déclaration prévues aux articles 3, deuxième alinéa, et 4 de la présente loi sera puni d'une amende de 500 F à 15 000 F.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.