Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1989 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 14° JORF 24 février 2004
Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 7.