Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 03 décembre 1988

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 03 décembre 1988

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Pour la négociation des accords, trois collèges sont, dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 16, constitués dans chacun des groupes par les représentants ;

1° Des maîtres d'ouvrage ;

2° Des organisations nationales représentatives des professionnels de la maîtrise d'oeuvre ;

3° Des organisations nationales représentatives des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ces dernières n'interviennent que dans la négociation relative aux objets mentionnés au 1° et au 2° de l'article 10.

Peuvent seuls participer à la négociation les membres de chacun des trois collèges qui représentent des collectivités ou des organisations directement concernées par l'objet de chaque négociation.

La représentativité des organisations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus est appréciée au niveau national d'après le nombre de leurs adhérents, leur indépendance, leur expérience et leur activité.

Pour les catégories d'ouvrages qui les concernent, les maîtres d'ouvrage mentionnés au 2° de l'article premier ont, dans la négociation, une représentation qui ne peut être inférieure à celle de l'Etat et de ses établissements publics.

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