Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 03 décembre 1988
Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988
1° Des maîtres d'ouvrage ;
2° Des organisations nationales représentatives des professionnels de la maîtrise d'oeuvre ;
3° Des organisations nationales représentatives des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ces dernières n'interviennent que dans la négociation relative aux objets mentionnés au 1° et au 2° de l'article 10.
Peuvent seuls participer à la négociation les membres de chacun des trois collèges qui représentent des collectivités ou des organisations directement concernées par l'objet de chaque négociation.
La représentativité des organisations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus est appréciée au niveau national d'après le nombre de leurs adhérents, leur indépendance, leur expérience et leur activité.
Pour les catégories d'ouvrages qui les concernent, les maîtres d'ouvrage mentionnés au 2° de l'article premier ont, dans la négociation, une représentation qui ne peut être inférieure à celle de l'Etat et de ses établissements publics.