Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

    Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.


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