Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Naviguer dans le sommaire

Article 44

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Les retenues et les contributions sont versées mensuellement à la Caisse des dépôts et consignations dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.

Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le montant de la retenue et celui de la contribution sont calculés pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.

Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, ces montants seront calculés sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera révisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42. Le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.


Retourner en haut de la page