Article 74
Version en vigueur du 28 février 1996 au 12 décembre 2022
Modifié par Décret n°96-154 du 26 février 1996 - art. 1 () JORF 28 février 1996
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressée déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant, selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
[Décret 96-154 du 26 février 1996 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux assurées dont la période d'indemnisation débute à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.