Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

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Article 73 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

Les déclarations que les armateurs ou capitaines de bâtiments sont tenus de produire, sous la foi du serment, à l'autorité maritime, pour faire connaître les salaires des gens de mer d'après lesquels est calculé le versement prévu au profit de l'établissement national des invalides de la marine consistent en une liste nominative des membres de l'équipage, dans l'ordre de l'inscription des marins au rôle d'équipage ; elles comportent pour chacun d'eux l'indication de son quartier et matricule d'inscription, des lieux et dates des embarquements et des débarquements, le montant des salaires taxables perçus, en une ou plusieurs fois, depuis la date de l'engagement jusqu'au désarmement du navire ; le total des sommes payées à chaque homme et à l'ensemble de l'équipage doit être réparti en considération des coefficients de taxation applicables aux salaires.

Les déclarations établies conformément aux dispositions du présent article doivent être obligatoirement remises à l'autorité maritime au moment du dépôt du rôle en vue du désarmement.

La délivrance d'un nouveau rôle est subordonnée au paiement intégral des droits dont le montant est calculé d'après les salaires portés à la déclaration.

Dans le cas où le navire reste immobilisé après la date de son désarmement, le versement doit être effectué au plus tard quinze jours après avertissement adressé à l'armateur ou au propriétaire du navire par l'autorité maritime.

A défaut de paiement dans ce délai, et après mise en demeure par lettre recommandée, l'armateur ou propriétaire du navire est passible d'intérêts de retard calculés à raison de 6 % l'an, à compter du lendemain du jour du désarmement, sans préjudice de mesures d'exécution dans les conditions réglementaires.

Les frais d'avertissement, de mise en demeure et d'exécution sont à la charge du redevable.

Dans tous les cas où les gains effectifs taxables par application de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 ne peuvent être connus exactement au moment du désarmement des navires, la déclaration doit indiquer les avances, mensualités ou acomptes payés à la date du désarmement.

Des déclarations complémentaires doivent, dans le plus bref délai possible, être produites, dans la même forme, et, pour les navires de grande pêche, accompagnées du compte sommaire des résultats de la campagne prévue par l'article 13 de la loi du 14 juillet 1908.

En cas de retard injustifié de la production des déclarations complémentaires, les propriétaires ou armateurs sont passibles d'intérêts de retard calculés à raison de 6 % l'an, à compter du lendemain du jour du désarmement du navire.


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