Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 68

Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1337 du 6 novembre 2014 - art. 1

I.-Sous réserve du versement de la cotisation définie à l'article 68-1 du présent décret, le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 du code des transports a droit ou ouvre droit aux prestations suivantes, servies par la caisse générale de prévoyance :

1° En cas d'accident ou de maladie professionnelle survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué pour le compte de l'entreprise, aux prestations en nature prévues à l'article 11, selon les modalités définies aux articles 11 b à 11 d, à la prestation en nature prévue à l'article 11 e et à la pension prévue à l'article 16, selon les modalités définies aux articles 17 et 17-1 du présent décret.

L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport du chef d'entreprise, accompagné d'un certificat médical constatant l'état de santé de la victime, et remis au service de l'Etablissement national des invalides de la marine dont il relève. La prise en charge des soins est assurée par la caisse générale de prévoyance à compter du jour de l'accident et jusqu'à la date de consolidation. Elle peut toutefois être prolongée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ;

2° Lorsqu'il est reconnu invalide au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 45 et aux articles 46 et 47, aux prestations en nature de l'assurance invalidité prévues aux articles 47 et 48 et à la pension d'invalidité mentionnée à l'article 48 du présent décret, servie selon les règles fixées aux premier à septième alinéas du même article et calculée sur la base du salaire forfaitaire de la troisième catégorie ;

3° En cas de décès, à la prestation prévue à l'article 21-2 du présent décret, servie à ses ayants droit.

II.-Les règles de cumul applicables aux pensions mentionnées au I du présent article sont celles prévues par le présent décret pour les chefs d'entreprise.

III.-Les prestations mentionnées au I du présent article sont versées selon les règles de coordination prévues par les articles D. 172-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


Retourner en haut de la page