Article 2
Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979
Modifié par Décret n°79-584 du 10 juillet 1979 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1979
Modifié par Loi n°52-297 du 28 février 1952, v. init.
Modifié par Décret n°47-1330 du 17 juillet 1947, v. init.
Modifié par Loi du 26 juin 1941, v. init.
Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.
Sont également affiliés à la caisse générale de prévoyance, les marins étrangers embarqués sur un navire français immatriculé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de la Polynésie française, même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.
Les personnes titulaires de pensions ou de rentes sur les caisses de l'établissement national des invalides de la marine sont affiliées à la caisse générale de prévoyance dans les conditions fixées à l'article 55-1 ci-dessous.