- CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS (Articles 2 à 3)
- CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 4 à 5)
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 6 à 26)
- SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES (Articles 6 à 19)
- SECTION II : INVALIDITE (Articles 20 à 21)
- SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 22 à 26)
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES (Articles 28 à 39)
- CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION (Articles 28 à 39)
- INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE (Articles 29 à 30)
- CESSATION OU REPRISE DU SERVICE (Article 32)
- CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS (Articles 33 à 35)
- DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS (Articles 36 à 37)
- ACTION SOCIALE (Article 38)
- COORDINATION (Article 39)
- CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION (Articles 28 à 39)
- CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES (Articles 40 à 51)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 52 à 59)
Article 21
Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995
La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
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