Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1996

I. - A. - A défaut de convention nationale déterminant, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les professions de santé régies par les articles L. 162-5, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du même code, un arrêté interministériel peut, jusqu'à l'approbation de dispositions conventionnelles et pour une durée limitée à l'année 1996, fixer pour chacune de ces professions :

1° Le ou les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses tels qu'ils sont définis respectivement aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 dudit code ;

2° Les tarifs servant de base au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés.

B. - L'arrêté interministériel susmentionné peut également, dans les mêmes conditions :

1° En ce qui concerne les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, fixer les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ainsi que les sanctions, de même nature que celles mentionnées respectivement aux articles L. 162-12-6 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, applicables aux professionnels dont la pratique ne respecte pas ces mesures ;

2° En ce qui concerne les médecins, rendre opposables des références médicales et fixer les sanctions, de même nature que celles prévues à l'article 162-6-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas ces références.

C. - L'arrêté interministériel peut également, dans les mêmes conditions, fixer la durée minimum d'expérience professionnelle, acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, qui est exigée des infirmiers pour pouvoir dispenser des soins remboursables par les organismes d'assurance maladie.

II. - A défaut d'approbation avant le 15 février 1996 des annexes aux conventions mentionnées aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 du code de la sécurité sociale applicables pour l'année 1996 et jusqu'à l'approbation de ces annexes, un arrêté interministériel peut, par dérogation aux articles L. 162-6-2, L. 162-12-5 et L. 162-12-12 du même code, fixer pour l'année 1996, respectivement pour les médecins, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes :

1° Le ou les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses définis aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 précités ;

2° Les tarifs servant de base au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés.

Les tarifs en vigueur le 31 décembre 1995 sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes ou de l'arrêté susmentionnés.

III. - Jusqu'à l'approbation pour l'année 1996 de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les dispositions concernant les références médicales opposables figurant dans l'avenant n° 5 à la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993, approuvé par arrêté du 3 mars 1995, ainsi que les dispositions relatives aux sanctions applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas les références, figurant dans la même annexe sont applicables ;

2° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, demander aux parties à la convention de modifier ou d'abroger une référence médicale dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette modification ou à cette abrogation.


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