Article 4 bis (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 34 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Création Loi 86-75 1986-01-17 art. 2 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 ci-dessus est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.