Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 17 août 2004 au 27 juillet 2019
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 55 (V)
Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence.