Article 33
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
I. ....
II. ....
III. Les désignations des représentants visés aux I et II du présent article sont effectuées dès la parution du décret d'application. Les nouveaux représentants ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement de l'ensemble des conseils d'administration qui ont été mis en place dans le cadre de la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 précitée.