Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Version en vigueur depuis le 05 août 1964

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Article 25 bis

Version en vigueur depuis le 05 août 1964

Créé par Décret 64-808 1964-07-30 art. 1 JORF 5 août 1964

La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites visé à l'article 3, à l'article 4 du code de la sécurité sociale ou fonctionnant en application de l'article 1050 du code rural. Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre de l'agriculture.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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