Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article 16.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.



ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
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