- TITRE Ier : ACCES AU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES.
- TITRE II : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE GENERALE.
- TITRE III : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE
- CHAPITRE Ier : Diplômes d'études spécialisées.
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 18-1
- Article 18-2
- Article 19
- Article 19-1
- Article 20
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 30-1
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
- CHAPITRE II : Diplômes d'études spécialisées complémentaires.
- CHAPITRE Ier : Diplômes d'études spécialisées.
- TITRE IV : Accès des médecins français, andorrans et ressortissants des états membres de la communauté européenne ou des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen, aux formations de troisième cycle spécialisé de médecine
- TITRE IV : ACCES DES MEDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX FORMATIONS DE TROISIEME CYCLE SPECIALISE DE MEDECINE.
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES MEDECINS DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX DES ARMEES
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 72 (abrogé)
Version en vigueur du 08 avril 1988 au 02 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-700
du 25 juin 2010 - art. 4 (V)
Le rôle et la compétence dévolus par le présent décret aux unités de formation et de recherche peuvent être remplis le cas échéant par les organismes qui en tiennent lieu.
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