Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Version en vigueur depuis le 10 août 1994

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Article 61

Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.

Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.


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