- TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 5 à 23-9)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
- Section 1 : Assurés. (Article 5)
- Section 2 : Droit à pension de vieillesse. (Articles 6 à 9-2)
- Section 3 : Inaptitude. (Articles 10 à 11-1)
- Section 4 : Règles de liquidation des pensions. (Articles 11-2 à 14-1)
- Section 5 : Pension de réversion. (Articles 15 à 18)
- Section 6 : Financement. (Article 19)
- Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 20 à 23)
- Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (Articles 23-1 à 23-4)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales (Article 23-5)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariés (Article 23-6)
- Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés (Articles 23-7 à 23-8)
- Chapitre VI : Dispositions communes (Article 23-9)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
- TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. (Articles 24 à 27-1)
- TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 28 à 42)
- TITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
- TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (Article 42-5)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES. (Articles 43 à 48)
Article 30
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.
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