Article 33
Version en vigueur depuis le 10 mars 1998
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998
Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus est assuré à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1998 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.