Article 29
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
I. - L'établissement public de santé de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé de Mayotte, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.