Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 08 août 2019

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Article 94 (abrogé)

Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 75

Lorsqu'il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l'article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.

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