- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
- Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres.
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national.
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-2)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 73
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 27 novembre 2020
Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72.
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