- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 115)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 71
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 27 novembre 2020
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Versions
Liens relatifs