Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 mars 2022

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Article 32-1 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 26 juillet 1994

A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

La liste d'aptitude est valable deux ans.

L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui reste à pourvoir, sous réserve de l'application de l'article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 % du nombre des vacances d'emplois.

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