Article 25
Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (VT) JORF 11 janvier 1986
Le personnel médical en fonction à la date de publication de la présente ordonnance pourra être intégré dans un corps régi par l'un des statuts de praticiens des établissements hospitaliers publics.
Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres Ier et IV.