Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

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Article 15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 24 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

Les infractions aux dispositions de l'article 5-1 sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.


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