Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982

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La dimension internationale de la recherche et de la technologie sera renforcée et les moyens correspondants mis en oeuvre.

Les contacts scientifiques et techniques internationaux sont indispensables pour maintenir le niveau de la recherche et des techniques françaises, et pour valoriser l'image culturelle, scientifique et technique de la France dans le monde. Les moyens qu'impliquent les échanges scientifiques seront développés et considérés comme des investissements au bénéfice de la recherche. En particulier, les possibilités de venue en France de chercheurs étrangers et de séjours à l'étranger de chercheurs français seront favorisés.

La relance de la coopération européenne, ouvrant la voie à un véritable espace scientifique et technique européen, s'exercera dans le cadre des politiques communes ainsi que dans des domaines nouveaux. Elle devrait conduire à la réalisation de grands équipements pour la recherche de base, à des échanges de personnel et d'informations, à des coopérations technologiques permettant de tirer parti de la complémentarité des capacités et de l'élargissement des débouchés sans conduire cependant à une spécialisation excessive qui limiterait l'indépendance de la France.

L'ensemble des capacités françaises de recherche et de technologie devront se mobiliser pour mettre en oeuvre avec les pays du tiers monde une coopération permettant d'assurer leur authentique développement national. Cet objectif prioritaire imposera non seulement une forte concentration des moyens disponibles, mais aussi la redéfinition des procédures et des structures actuellement utilisées, et un redéploiement géographique et thématique des actions de coopération.



Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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