Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :

a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;

b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départemental d'aménagement foncier.

Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article 20 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article 19.

Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.


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