Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres

Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 juillet 2023

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 16

Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental.

Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

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