Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres

Version en vigueur du 29 mai 1999 au 31 août 2004

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mai 1999 au 31 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-896 du 27 août 2004 - art. 15 () JORF 31 août 2004

Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.


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