- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
- Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 96 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 142 () JORF 3 mai 2007
Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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