- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
- Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 1
Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.