Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

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