- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
- Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-2)
- Titre XI : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
- Titre XIII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
- Titre XIV : Des accords d'association. (Article 88)
- Titre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
- Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (Article 88-1)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 93)
Article 44
Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 25 juillet 2008
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
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