Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 25 juillet 2008

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Article 44

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 25 juillet 2008

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.


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