Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

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Article 96

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

I. à VI. - Paragraphes modificateurs.

VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.

VIII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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