Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 2002
Abrogé par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 I 4° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
En cas de vente effectuée dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.
En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.